Service du TZR

Un TZR est un enseignant nommé à titre définitif sur un poste de remplacement implanté dans une zone de remplacement. Les textes définissant les statuts, droits et obligations des TZR sont rigoureusement les mêmes que pour tous les autres enseignants titulaires du second degré.

1) Les obligations de service

Les obligations de service découlent du grade de l’enseignant (Professeur d’EPS, agrégé EPS, CE d’EPS) en aucun cas de l’emploi (TZR, titulaire d’un poste fixe en établissement). Les TZR n’étant pas une catégorie, leurs obligations sont uniquement celles de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
C’est l’article 2 du décret 2014-940 du 20 août 2014 qui s’applique pour les services des enseignants d’EPS : ce service ne peut en aucun cas excéder 17h (14h + 3h AS/UNSS) pour les agrégés, 20h (17h + 3h AS/UNSS) pour les professeurs et CE d’EPS.
L’article 4 de ce même décret indique que « les enseignants qui ne peuvent assurer la totalité de leur service hebdomadaire dans l’établissement dans lequel ils sont affectés peuvent être appelés, par le recteur d’académie, à le compléter dans un autre établissement » ; Ce même article rappelle que, « sauf pour empêchement pour raison de santé, les enseignants peuvent être tenus d’effectuer une heure supplémentaire hebdomadaire ».

Un TZR, affecté à l’année (AFA) ou en remplacement (Suppléance), prend le service du collègue qu’il remplace et a les mêmes droits. Si le TZR travaille à temps partiel, le chef d’établissement ne peut lui imposer de remplacement en sus de son service partiel.

Si le maximum de service du TZR est supérieur à celui du collègue absent (ce que les chefs d’établissement appellent le « sous service »), il perçoit son plain traitement. Il pourra se voir « confier un complément de service d’enseignement ou, à défaut, des activités de nature pédagogique à due concurrence de son obligation de service statutaire ». « Ces activités s’effectueront dans l’établissement ou le service d’exercice des fonctions de remplacement ».

Si le maximum de service du TZR est inférieur à celui du collègue absent, la différence doit lui être décomptée en heures supplémentaires, clairement désignées comme telles sur son avis de suppléance.

Dans tous les cas, le TZR conserve le bénéfice :
– des décharges liées aux fonctions de celui qu’il remplace (effectifs lourds…)
– des décharges liées à la personne (décharge syndicale par exemple).

2) Décharges de service pour postes à cheval

C’est l’article 4 du décret 2014-940 du 20 août 2014 qui s’applique pour les services des enseignants d’EPS : « les maxima de service des enseignants appelés à compléter leur service, soit dans un établissement situé dans une commune différente de celle de leur établissement d’affectation, soit dans 2 autres établissements n’appartenant pas à un même ensemble immobilier sont réduits d’une heure ».

3) L’AS dans le service du TZR

Le Décret n°2014-460 du 07 mai 2014 indique que : « Les enseignants d’éducation physique et sportive participent à l’organisation et au développement de l’association sportive de l’établissement dans lequel ils sont affectés et à l’entraînement de ses membres. Le service hebdomadaire des enseignants d’éducation physique et sportive comprend trois heures. » La Note de Service n° 2016-043 du 21-3-2016 précise : « La participation à l’organisation, à l’animation et au développement du sport scolaire dans les établissements scolaires, tel que régie par le décret cité en référence, concerne l’ensemble des corps enseignants et les personnels non titulaires susceptibles d’intervenir dans l’enseignement de l’EPS, y compris les personnels de ces mêmes corps chargés des remplacements en application du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999, relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements du second degré. Cette activité constitue, avec le service d’enseignement proprement dit, une des missions statutaires à part entière de ces enseignants. Ainsi, le service de chaque enseignant d’EPS, qu’il exerce à temps complet ou à temps partiel, comprend un volume forfaitaire de trois heures consacrées à l’organisation, à l’animation, au développement et à l’entraînement des membres de l’association sportive (AS) de son établissement scolaire. Ces heures sont inscrites dans l’état des services d’enseignement de chaque enseignant. »

La réglementation est donc claire : le TZR est en droit d’exiger le forfait de 3 heures d’AS qu’il soit affecté à l’année, dans un seul établissement, ou à cheval sur deux ou plusieurs établissements, ou en attente de remplacement.  En cas de suppléance, le TZR effectue le service de l’enseignant qu’il remplace. Le seul cas où l’AS ne figure pas dans le service du TZR est celui d’un collègue remplacé ayant opté volontairement pour un service à 20 h ou à temps partiel sans AS. Pour rappel, les trois heures de service hebdomadaire sont remplacées par des heures d’enseignement à la demande de l’enseignant titulaire, et sous réserve de l’intérêt du service. Cette demande est adressée à l’autorité académique au plus tard le 15 février précédant la rentrée scolaire.

4) Service entre les remplacements

Il existe aujourd’hui des pratiques variables d’un établissement à l’autre : dans certains, aucun service n’est exigé quand le TZR n’a pas de remplacement à assurer, dans d’autres, l’administration impose un service et même des remplacements de très courte durée au pied levé. Décret – article 5 :   » Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la limite de leur obligation de service statutaire, d’assurer conformément à leur qualification des activités de nature pédagogique dans leur établissement de rattachement  » .  » peuvent être chargés  » et non  » doivent « . Le service entre les remplacements n’est pas une obligation et c’est de la responsabilité du chef d’établissement. Dans le cas de l’impossibilité pour un chef d’établissement de constituer un service respectueux des termes du décret, faire valoir la notion de  » possibilité  » !  Note de Service – article 3 :   » Lorsqu’aucune suppléance n’est à assurer dans l’établissement ou le service de rattachement, il revient au chef d’établissement de définir le service des intéressés et de leur confier des activités de nature pédagogique, conformément à leur qualification (soutien, études dirigées, méthodologie, aide à des élèves en difficulté, développement des technologies nouvelles …) pour remplir leurs obligations hebdomadaires de service. »

L’absence de cet emploi du temps ne relève que de la responsabilité du chef d’établissement, et non de celle du TZR. Par contre, l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 juillet 2015 (n°361406) précise : Entre deux remplacements, « il incombe à l’enseignant TZR de se présenter dans son établissement de rattachement afin de prendre connaissance des dispositions que le chef d’établissement entend prendre à son égard et, en toute hypothèse, de rester à la disposition de ce dernier » ; « à ce titre, il incombe à l’enseignant d’être en mesure […] de répondre dans un délai approprié à toute instruction du chef d’établissement ou d’une autre autorité compétente portant sur un remplacement ou une autre activité de nature pédagogique ».  Dans le cas où le TZR est en présence d’élèves, il faut exiger un emploi du temps officiel, fixe pour toutes les périodes où il ne sera pas appelé en remplacement, la liste des élèves qui participent à l’enseignement assuré en liaison avec les autres enseignants EPS; ceci pour des raisons de responsabilité – sécurité en cas d’accident avec un élève. Le service doit être effectué dans le respect de la discipline de la qualification (pour nous l’EPS exclusivement et obligatoirement le forfait AS) et il doit consister en  » activités de nature pédagogique  » non pérennes puisque le TZR peut être appelé à tout moment pour une suppléance. Refuser toute utilisation comme CPE, ou service en documentation, surveillance, tâche administrative, service d’enseignement dans une autre discipline que l’EPS…  Ce service ne peut être fait dans un établissement voisin de l’établissement de rattachement, encore moins dans une autre zone.

5) Le remplacement des absences prévisibles de courte durée (Décret n° 2005-1035 du 26 août 2005). Ce décret oblige les titulaires de l’établissement à assurer le remplacement à l’interne des absences prévisibles d’une durée inférieure ou égale à deux semaines. On ne peut l’imposer aux enseignants à temps partiel et les stagiaires en sont exclus.  Les enseignants ne peuvent être tenus, d’assurer, en sus de leurs obligations de service, plus de 5 heures supplémentaires par semaine, toutes HS confondues, et 60 HS de remplacement par année scolaire.

Comme les remplacements à l’interne concernent des absences prévisibles, le chef d’établissement doit prendre ses dispositions et se référer au protocole de remplacement voté au conseil d’administration.

Les TZR, en rattachement ou lors d’une suppléance sont concernés par ce décret au même titre que les personnels titulaires : – Si le TZR travaille à temps partiel, au même titre que pour les autres collègues de l’établissement, le chef d’établissement ne peut lui imposer de remplacement.  – Si le maxima de service statutaire (17h EPS + 3h UNSS) n’est pas atteint, le TZR peut avoir des activités pédagogiques dans son établissement d’exercice, selon un emploi du temps hebdomadaire; mais il ne peut y avoir globalisation des heures non effectuées. A ce titre, le TZR n’est pas redevable d’heures de remplacement interne sous prétexte de « sous service ».  – Si le TZR effectue des heures de remplacement en sus de ses obligations de service (20h ou 17h pour les agrégés EPS) non prévues à son emploi du temps, il sera rémunéré en heures supplémentaires.

Les remplacements à l’interne, au lieu de contribuer à assurer la continuité du service public, visent à remettre en cause nos statuts et à renforcer la tutelle hiérarchique locale. Organiser les remplacements nécessite le recrutement de TZR à hauteur des besoins et dans la plupart des disciplines, nous en sommes très loin.

Le SNEP-FSU réaffirme que les personnels affectés sur poste fixe n’ont pas vocation à effectuer des remplacements.

Le SNEP-FSU appelle à refuser collectivement : – le remplacement imposé dans le cadre du dispositif de courte durée, – la fonction de référent « remplacement » dans les établissements.

Il revendique des personnels supplémentaires (CPE, personnels de santé, d’orientation) qui permettent, par l’organisation d’activités liées à la vie scolaire, à l’orientation, une prise en charge crédible des élèves lors des absences ponctuelles des enseignants.

6) Remplacer au pied levé dans l’établissement de rattachement ?

Dans la plupart des cas, les chefs d’établissement utilisent le potentiel disponible dans l’établissement : collègues en poste fixe volontaires, les TZR en attente de remplacement qui abandonnent ainsi leur activité entre deux remplacements.
C’est le décret 2005-1035 du 26 août 2005 relatif au remplacement de courte durée qui organise la gestion des absences prévisibles inférieures à 15 jours. Cela exclut un remplacement décidé au pied levé par le chef d’établissement sans se reporter au protocole présenté au conseil d’administration.

La note de service 2005-130 du 30 août 2005
« ……Dans le cas en effet où il s’avère que le nombre des enseignants disponibles excède la satisfaction des besoins en enseignement ainsi qu’une couverture raisonnable des besoins de suppléances supérieures à deux semaines, les services rectoraux devront veiller à leur mobilisation pour les suppléances inférieures à deux semaines. Il doit en être ainsi notamment dans les établissements de rattachement des titulaires des zones de remplacement… »

Puisque ce type de décision de remplacement est initié par les services rectoraux, il faut que les TZR :
– exigent que leur remplacement fasse l’objet d’une demande préalable du chef d’établissement auprès des services rectoraux.
– qu’ils reçoivent et signent un arrêté de remplacement validant leur intervention.
Car en laissant s’installer la pratique d’utilisation sauvage des TZR disponibles, on masque les besoins réels de remplacement, on cautionne l’idée qu’un chef d’établissement est prioritaire dans l’utilisation de « ses » TZR.

7) Délai pédagogique

Le décret 99-823 se tait sur ce point. Par contre, la note de service 99-152 du 7 Octobre 1999 en application du nouveau décret remplacement dit dans l’article 2 :  » il conviendra d’accorder aux personnels exerçant les fonctions de remplacement un temps de préparation préalable à l’exercice de leur mission « .
Ce délai pédagogique, entre la décision d’affectation et la prise en charge des cours fait partie intégrante de la suppléance : si de nombreux rectorats reconnaissent oralement sa nécessité, la plupart se refuse à le notifier par écrit… Un remplacement s’inscrit dans une continuité pédagogique et donc ne s’improvise pas. Il faut donc faire valoir auprès du chef d’établissement, ce temps indispensable pour récupérer l’emploi du temps, les listes d’élèves, les projets d’établissement, les outils quotidiens indispensables : passe, carte photocopieuse… ; pour consulter le cahier de texte, pour connaître le plan et l’utilisation des installations, les lieux de déplacement…, pour préparer les premiers cours… Il nous semble qu’un délai minimum de deux jours ouvrables soit nécessaire.

8) Droits des TZR : congés – stages – temps partiel

Les dispositions « fonction publique » (Loi 83-634 article 21 et Loi 84-16) donnent à tous les enseignants titulaires le droit aux congés, aux stages de formation et au travail à temps partiel. Les TZR bénéficient de ces droits dans les mêmes conditions que tous les enseignants. Seule particularité, toutes les pièces administratives doivent passer par l’établissement de rattachement administratif.