Présidence AS

SPORT SCOLAIRE : « Le chef d’établissement est de droit président de l’association sportive », rappelle le MEN

« Le chef d’établissement est de droit président de l’association sportive (AS) de l’établissement, conformément aux statuts de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) et en application du décret n° 86-495 du 14 mars 1986 », rappelle le ministère de l’Éducation nationale dans une réponse publiée dans le Journal officiel du Sénat du 26 septembre 2013 à une question de Jean-Claude Lenoir (Orne, UMP). Depuis la rentrée, le SNPDEN-Unsa, demande aux chefs d’établissement de ne plus assurer cette présidence, évoquant des « risques juridiques » (AEF n°187490). Le ministère rappelle que l’AS peut recevoir des subventions de l’État, des collectivités et d’établissements publics tels que l’EPLE. Et en cas d’accident, la condamnation du chef d’établissement ne peut être prononcée qu’en cas de fautes « d’une particulière gravité ».

Dans une réponse publiée au JO du Sénat du 26 septembre, le ministère de l’Éducation nationale souligne que « le code de l’éducation stipule dans son article R. 552-2 alinéa 3 que ‘l’association [sportive] est administrée par un comité directeur présidé par le chef d’établissement, président de l’association’ ». Il répond à une question du sénateur Jean-Claude Lenoir (Orne, UMP) pour qui cette présidence « soulève un certain nombre d’interrogations d’ordre juridique au regard des règles de gouvernance d’une association, d’une part, et a fortiori lorsque l’établissement est amené à verser une subvention à ladite association, d’autre part ».

Elle pose également « la question de la responsabilité pénale du chef d’établissement-président en cas d’accident ».

LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT « RESPONSABLE CIVILEMENT »

De son côté, le ministère rappelle que « le chef d’établissement est ‘le représentant de l’État et l’autorité exécutive de l’établissement, il exerce à l’égard des associations péri-éducatives un rôle déterminant d’impulsion, d’appui, de suivi et de régulation’, comme l’indique la circulaire n° 96-249 du 25 octobre 1996, définissant l’ensemble de ces registres ». « À ce titre, il est responsable civilement en qualité à la fois de chef d’établissement et de président de l’AS », affirme le MEN.

Ainsi, le chef d’établissement doit s’assurer que cinq « obligations réglementaires » sont « correctement remplies » :

– l’animation de l’association est réellement assurée par les enseignants d’EPS de l’établissement dans le cadre de leur service d’enseignement ;

– les statuts de l’association sont déclarés à la préfecture et l’AS est inscrite à l’inspection académique conformément à l’article I.1.1 du règlement intérieur de l’UNSS ;

– le programme annuel des activités de l’AS est approuvé par le conseil d’administration de l’établissement (article R. 421-20 du code de l’éducation), après avoir été soumis pour avis, dans les lycées, au conseil des délégués pour la vie lycéenne ;

– l’AS a souscrit en vertu de l’article L. 321-1 du code du sport un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile, ainsi que celle de ses préposés et licenciés ;

– les élèves ont souscrit une assurance pour couvrir les dommages corporels dont ils pourraient être victimes (art. I.2.8 du règlement intérieur de l’UNSS).

« L’AS PEUT RECEVOIR DES SUBVENTIONS DE L’EPLE »

Concernant son financement, « en tant que personne morale, l’AS dispose d’un budget propre ». « Comme toutes les associations de l’établissement, [elle] peut recevoir des subventions de l’État, des collectivités territoriales ou d’un établissement public tel que l’établissement public local d’enseignement (EPLE) lui-même », affirme le ministère.

Il précise que « le conseil d’administration peut voter des aides aux associations et accepter des dons de celles-ci (1) ».

EN CAS D’ACCIDENT, LA CONDAMNATION EST « CIRCONSCRITE » AUX FAUTES GRAVES

En cas d’accident, le ministère attire l’attention sur le fait que « la responsabilité pénale du chef d’établissement, président de l’AS peut être recherchée ». « Cependant, depuis la loi Fauchon (2000), le risque de condamnation est circonscrit aux fautes d’une particulière gravité. »

« Dans tous les cas où la personne poursuivie n’est pas l’auteur direct des blessures ou de l’homicide involontaires, l’infraction n’est constituée qu’à la suite d’une négligence grossière provenant soit d’une ‘violation manifestement délibérée’ d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, soit d’une ‘faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité’ qui ‘ne pouvait être ignoré’ ».

UN SPORT SCOLAIRE « FORT » GRÂCE À SON « ORGANISATION ORIGINALE »

Pour le ministère de l’Éducation nationale, « le cadre juridique de l’AS en établissement est celui d’une association de type loi de 1901, mais sous une forme particulière puisque le chef d’établissement en est le président de droit ».

Et « c’est l’originalité même de l’organisation du sport scolaire français qui fait sa force. Il combine en effet les souplesses liées au statut associatif avec la garantie de sa pérennité grâce au soutien des collectivités publiques, en particulier de l’État ».

Dans un référé publié par la Cour des comptes en septembre 2012, la juridiction constatait « une présence insuffisante du sport scolaire dans les projets d’établissements et dans les projets académiques », ainsi qu’un « faible investissement des chefs d’établissement dans les AS [associatives sportives], dont la gestion et l’animation sont, de fait, déléguées aux enseignants d’EPS ». (AEF n°171397)